Pages vues le mois dernier

vendredi 15 mai 2015

LETTRE A MES BONNES AMIES FÉMINISTES ET CROYANTES AU SUJET DU VOILE

... question sur laquelle, pour une fois, nous ne sommes pas d'accord.

15 05 2015
 par l'invité du blogue, Didier Lévy

A Isabelle


LA RÉPUBLIQUE ET LE VOILE


J’ai lu avec beaucoup d’intérêt, mes bonnes amies, le texte que vous avez récemment adressé à la rédaction de Charlie Hebdo. Il a ébranlé ma conviction.

Au moins quant à l’opportunité et à l’efficacité du passage par la loi comme voie privilégiée pour assurer à la coexistence des croyances et des convictions dans l’espace public. Coexistence pacifiée à l’intérieur de la république qui est, on ne le rappellera jamais assez, le but visé par la législation de la laïcité.

Là où je puis suivre votre argumentaire, c’est sur ce qui a trait à la représentation du voile - ou de tout autre signe d’identification religieuse propre au sexe féminin. Cette identification fût-elle en réalité principalement ou exclusivement d’ordre culturel.

Ces signe d’identification ont perdu toute visibilité dans les religions chrétiennes - hormis pour les religieuses (celles qui ne sont  pas ‘’en civil’’, mais comme pour les clercs, cette visibilité est très majoritairement perçue comme celle d’une tenue professionnelle, à l’instar des uniformes des facteurs, pompiers, policiers …).

Le problème se pose en revanche pour l’islam et pour le judaïsme - concernant ce dernier, on occulte étrangement l’exposition de ses prescriptions vestimentaires (les violences en lien avec le port de la kippa sont dénoncées par les institutions juives, mais la conciliation entre cette exposition publique et la perception dominante de la laïcité n’est pratiquement jamais mise en question). .

S’agissant des prescriptions d’habillement et de coiffure afférentes aux femmes, plus facilement et mieux identifiées par nos concitoyens dans le cas des musulmanes, et en laissant pour celles-ci aux exégètes la discussion sur le point de déterminer si elles ont ou non, et dans quelle mesure, une signification religieuse et un caractère obligatoire, et si, et comment, elles ont à s’appliquer aujourd’hui et dans un pays non musulman, la considération qui doit dominer le débat assez autique qui les concerne me semble être celle-ci : dans une société européenne qui a intégré - si difficilement et si tardivement - l’égalité hommes-femmes au premier rang de ses fondamentaux juridiques et éthiques, de son corpus des libertés publiques et des droits individuels et, plus globalement, du référentiel de son ‘’vivre ensemble’’, le voile et tous les identifiants visuels de même destination ne sauraient être regardés autrement que comme parties prenantes de civilisations patriarcales et des codes appliqués dans celles-ci à l’encontre des femmes.

‘’Il est dans certains Etats signe de la puissance de l’homme et de l’oppression, signe de la soumission de la femme. Est-ce une raison pour l’interdire en France ?’’.

Codes patriarcaux qui règnent sur une bonne moitié de la planète et dont la conception mentale détermine que la femme ne puisse retirer le voile qui la recouvre que devant l’homme auquel elle appartient ou qui en a la tutelle, ou dans la maison de celui-ci et hors la présence d’autres hommes. Codes qui configurent partout où ils s’appliquent un statut où père/mari et frères disposent d’un droit de vie et de mort, ou au mieux de répudiation familiale et sociale avilissante, sur les femmes placés sous leur autorité quand ‘’l’honneur’’ de la famille est censé être en jeu - la fixation obsessionnelle concentrée sur la virginité (qui mérite d’être interrogée pour ce qui la conforme en perversion sexuelle à travers la fascination qu’y exerce le sang et le phantasme de viol qui s’y exprime) entrant évidemment en premier lieu dans la construction de la chape de plomb que le pouvoir absolu des hommes fait peser sur la condition féminine.

C’est en ce qu’il renvoie aux sociétés patriarcales que le voile, traduction de la propriété que détient un homme sur une femme et signalement public de l’infériorité et de l’impureté consubstantielles au sexe féminin, est en lui-même inacceptable. Ce qui ne signifie pas - et c’est là ou je concède à votre analyse - que son éradication ait à privilégier la voie d’une prohibition légale.

Il est vrai au reste - mais c’est la faiblesse la plus répandue de l’esprit humain de se tromper non pas tant en s’arrêtant à de mauvaises réponses qu’en posant les mauvaises questions - que l’exclusion de l’école publique peut être une sanction pire que le mal en renvoyant les exclues vers des écoles cultuelles : à cet égard, la réflexion la plus pertinente serait sans doute de se demander, non pas tant s’il faut fortifier davantage l’école publique contre la pénétration des signes religieux ostensibles, mais s’il est concevable que la république puisse s’accommoder de l’existence d’écoles religieuses qui dispensent un enseignement strictement mono-confessionnel ; autrement dit, si elle peut admettre que ceux de ses enfants qui, déjà, sont élevés dans des familles conformés aux schémas intégristes-fondamentalistes, ou participant d’autres visions littéralistes de l’orthodoxie, avec tout ce que cela entraîne comme perspective de rétrécissement intellectuel, soient de surcroît instruits et éduqués dans des établissements choisis pour leur complète insertion dans ces courants religieux et donc fermés à toute autre forme de pensée, de croyance et de conception du monde, et au seul contact d’enseignants et de condisciples dont l’horizon personnel est clos par les mêmes barrières.

Les normes de ‘’la laïcité à la française’’ sont infiniment plus claires que les controverses continues à son sujet le laissent entendre - l’impression contraire venant de l’ignorance ou des arrière-pensées des polémistes qui s’agitent dans ce débat et des arguments que l’une ou les autres leur font produire.

Le principe que cette laïcité met au-dessus de tous les autres (cf. la loi de séparation de 1905 et son article premier) est la liberté de conscience - la liberté d’opinions ‘’même religieuses’’ proclamée par la déclaration des droits de 1789 et que la république a toujours considéré comme son legs le plus précieux parmi ceux reçus de la Révolution. Seules les manifestations de ces opinions sont soumises à condition, celle de leur compatibilité avec l’ordre public.

Le moyen qu’elle a mis en œuvre pour garantir la protection de la liberté de conscience - et le libre exercice des cultes qui, tout autant que la reconnaissance du droit à l’abstention de toute croyance religieuse, en est le corollaire - réside, à travers la séparation des églises et de l’Etat, dans la notification que ce dernier se fait à lui-même de sa neutralité absolue en matière religieuse. Vis à vis de toutes les confessions, cette neutralité assure qu’aucun culte ne sera ni favorisé ni discriminé, et plus encore qu’aucun d’entre eux ne sera en capacité de tourner à son avantage ni d’influencer la législation de la république, la loi étant par essence l’expression de la volonté générale et n’ayant d’autre source que la souveraineté nationale qui décide de cette volonté.

Rapportés au traitement de la question du voile, ce principe et ce moyen dégagent le cheminement de la réflexion qui, par deux voies parallèles, s’accorde au pacte républicain. Il s’y accorde par sa cohérence avec la définition et l’esprit de la laïcité que ce dernier a validés.

La loi - c’est évidemment la première de ces voies - dicte le respect de la liberté de conscience ; il découle de cet impératif qu’elle ne peut interdire le port de signes religieux, ou perçus comme tels, qu’aux agents publics dans l’accomplissement de leurs fonctions où ils sont soumis à l’obligation de neutralité des autorités publiques, et dans le cadre scolaire en vertu des règles qui sont venues trancher la longue bataille entre cléricaux et républicains sur l’école.

Pour le reste - ce qui recouvre toute la problématique du signalement religieux dans l’espace public -, la réponse aux contradictions que fait immanquablement apparaître - simplement parce qu’elles sont dans l’ordre des choses - la recherche d’un agencement consensuel entre prescriptions religieuses d’une part et normes laïques édictées par la loi d’autre part, renvoie à une notion totalement absente dans les débats actuels : celle de civilité, traduction citoyenne de la courtoisie ordinaire entre particuliers.

Une civilité républicaine, qui est complémentaire (et quelquefois accommodante sur des points relativement secondaires) par rapport aux dispositions légales et aux diverses règles qui concrétisent le caractère laïque de la République, et en même temps constitutive d’une politesse civique qui enjoint notamment de ne pas projeter dans l’espace partagé avec ses concitoyens les signes ostensibles d’une appartenance religieuse - ou, à tout le moins, de ne pas se déterminer à le faire sans avoir envisagé l’impact de cette projection sur les sensibilités des concitoyens visés ni les effets en retour qu’on risque d'entraîner. Et qui exclut a fortiori de manifester de façon ostentatoire - i.e. outrancièrement démonstrative -, voire provocatrice, cette appartenance religieuse.

Mettre en avant cette notion de civilité, c’est définir le programme d’une pédagogie du vivre ensemble au regard du fait religieux - une pédagogie dont il n’est sans doute pas nécessaire de souligner l’urgence et le caractère prioritaire.

Reste que cette pédagogie ne saurait se limiter à l’ambition de dégager des consensus. A cette finalité qui préside à sa conception s’ajoute la vocation de concourir à l’élimination des codes patriarcaux en les dénonçant chaque fois que les signes d’identification religieuse, ou culturelle, s’y réfèrent. Il s’agit bien de deux logiques distinctes, ici défendues, qui ont à se développer de pair : d’une part une démarche de pacification civique construite sur l’application de la loi conjuguée à la promotion d’une civilité républicaine agissant dans le quotidien des relations citoyennes, et d’autre part une affirmation forte et inflexible de la part de la République de l’égalité des droits entre les femmes et les hommes et de l’inconcevabilité en son sein, au nom des principes sur lesquels elle est fondée ou qu’elle a fait siens, de toute espèce d’écart de dignité et de liberté entre les deux sexes (comme au demeurant entre les orientations sexuelles).

Et à cette affirmation, ne peut être opposée une quelconque invocation de la liberté de conscience. Sur le terrain de l’égalité et de la dignité humaine, la liberté religieuse est soumise au sort de tous les droits : aucun d’entre eux en effet n’est jamais absolu, sauf à prendre le risque qu’il vienne menacer d’autres droits, et que tel droit donné à une personne physique ou morale, ou reconnu à une catégorie, puisse contredire ou infirmer les droits possédés par des tiers.

Le combat d’idées, de persuasion, contre le voile, et contre toutes les autres discriminations sexuées inscrites dans des prescriptions religieuses, est d’autant plus légitime que la démocratie républicaine, à la différence de la démocratie libérale (encore que celle-ci privilégie les types de référentiels qui lui sont propres), ne se tient pas à une neutralité culturelle : notre république a toujours entendu promouvoir un corpus de valeurs communes, en particulier par l’école et par sa presse, et, autrefois, par le service militaire, et dans la forme moderne de cette apologétique, au moins depuis l’établissement de la III ème république ; et il n’est pas contestable qu’elle est parvenue sur une longue période à faire majoritairement partager ce socle idéologique résumé par sa devise originelle : Liberté, Egalité.

Pour recourir à une argumentation qui penche du côté du raisonnement par l’absurde - parfois le plus démonstratif -, on relèvera qu’accorder au voile une sorte d’impunité éthique au nom de la liberté de conscience, ou faire bénéficier du même sauf-conduit tout autre greffe de codes patriarcaux, reviendrait pour une société se réclamant de références et de normes radicalement opposées à ces codes, à accepter, sur une justification identique, la polygamie et les mariages forcés, et voire à tolérer jusqu’aux lapidations et aux assassinats de jeunes filles ou d’épouses rebelles, sans exclure, au titre des pires abominations, la pratique de l’excision dès lors qu’elle serait présentée comme une obligation religieuse.

Les exemples avancés ci-dessus concernent plus directement l’islam, mais cela ne signifie naturellement en rien que des prescriptions religieuses sourcées dans d’autres confessions ne sont pas tout autant inconciliables avec les droits déclarés par la République. Pour les cultes visés, la position de plus en plus prépondérante chez les uns des tenants d’une démarcation communautariste - par un surplus d’obstacles mis aux mariages ‘’mixtes’’, par un encouragement à la ségrégation scolaire ou par un cloisonnement rigide dans des rythmes et des spécificités de vie qui par leur exposition ou leurs conséquences s’apparentent à un séparatisme confessionnel -, et pour les autres, l’intention et le climat des manifestations dites ‘’pour tous’’, en apportent tristement l’illustration.

Quant aux différentes atrocités évoquées, on n’en est certes pas là. Mais la dignité de la personne humaine, tous sexes confondus naturellement, ne se divise pas plus que la liberté.


Didier LEUWEN



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire